Article L626-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1342-1 (V), Code de la santé publique - art. L1342-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 7 janvier 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1CEDH, Commission (deuxième chambre), LAPORTE c. la FRANCE, 21 octobre 1998, 33374/96

[…] Il lui était reproché, d'une part, de s'être rendu complice, durant l'année 1991, des délits de détention et de transport de stupéfiants, de détention d'armes et de munitions, faits prévus et réprimés par les articles L. 627 al. 1, 2, et 4, L. 626 al. 1, R. 5165, R. 5166-I du Code de la santé publique et, d'autre part, d'avoir participé comme intéressé à un délit de contrebande, faits prévus aux articles 419, 215 et 399 et réprimés aux articles 419 al. 2, 414, 437 al. 1° et 438 du Code des douanes. […]

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  • Stupéfiant·
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  • Douanes·
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  • Transport·
  • Importation·
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