Article L627 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5132-8 (V), Code de la santé publique - art. L5132-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.
La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents [*à l'étranger*].
Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ;
2° Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;
3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans [*dix-huit ans*] ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.
Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du Code de procédure pénale sont applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et à ceux où seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances ou plantes.
Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite [*condition de forme*] du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1988
33 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Nicolas F., enregistrée sous le n° 2021-967 QPC, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-41 du code pénal et de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique (CSP). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique. 2. […] Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail - Article 28 Au premier alinéa de l'article L.627 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

code de la santé publique. […] Dans sa décision n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 2° de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques, ainsi que le mot « stupéfiants » figurant à l'article L. 5132-7 du même code, […]

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Décisions478


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1989, 88-86.560, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation présenté au nom de Lamri Y… et pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y… à cinq ans d'emprisonnement ; […] offre et cession de stupéfiants, l'arrêt attaqué le condamne à 5 ans d'emprisonnement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel est restée dans les limites de la peine prévue par l'article L. 627 du Code de la santé publique, fondement de la poursuite, sans retenir l'état de récidive du demandeur ; […]

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  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Flagrant délit·
  • Perquisition·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Stupéfiant·
  • Commission rogatoire·
  • Délit·
  • Police judiciaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1992, 89-44.794, Inédit
Rejet

[…] violé l'article L. 423-4 du Code de l'aviation civile ensemble les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 423-4 du Code de l'aviation civile en cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité ; que les faits reprochés au salarié entrant dans le champ d'application des articles L. 627 et R. 5149 du Code de la santé publique, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

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  • Détention de médicaments du tableau b sans ordonnance·
  • Suspension sans solde du contrat de travail·
  • Non expert des consignes de la compagnie·
  • Steward d'une compagnie aérienne·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Constatations suffisantes·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Délit de droit commun·
  • Licenciement·
  • Médicaments

3Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.627 al.1, R.5171, R.5172, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté du 22 février 1990 ; […]

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  • Vol·
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  • Chèque·
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  • Scellé·
  • Peine·
  • Code pénal
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