Article L627 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5132-8 (V), Code de la santé publique - art. L5132-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1988

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 2 () JORF 5 janvier 1988

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.
La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions. Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou ceux qui auront sciemment apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction.
Les peines prévues aux trois alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents [*à l'étranger*].
Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ;
2° Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;
3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans [*dix-huit ans*] ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.
Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du Code de procédure pénale sont applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et à ceux où seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances ou plantes.
Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite [*condition de forme*] du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Sortie de vigueur le 7 janvier 1992
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Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Nicolas F., enregistrée sous le n° 2021-967 QPC, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-41 du code pénal et de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique (CSP). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique. 2. […] Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail - Article 28 Au premier alinéa de l'article L.627 du code de la santé publique, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

code de la santé publique. […] Dans sa décision n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 2° de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques, ainsi que le mot « stupéfiants » figurant à l'article L. 5132-7 du même code, […]

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Décisions478


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.131, Inédit
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[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Abdelhakim X… et pris de la violation des articles 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, 3 décembre 2003, n° 02-84-646
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[…] l'article 6, l'organisme financier était dégagé de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 321-1 à 321-3 du Code pénal, du 3ème alinéa de l'article L. 627 du Code de la santé publique ou de l'article 415 du Code des douanes, aucune des lois modificatives, et notamment celles postérieures à la loi du 13 mai 1996 qui avait institué les articles 324

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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE BAGHLI c. FRANCE, 30 novembre 1999, 34374/97

[…] L'ancien article L. 627 du code de la santé publique prévoyait : […]

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