Article L628 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3421-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi 70-1320 1970-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1971

Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
14 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), […] 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, […]

 Lire la suite…

M. Jalton Éric · Questions parlementaires · 1er décembre 2003

Les conduites à tenir et la qualification pénale sont précisées (rappel notamment de l'article L. 628 du code de la santé publique et de l'article 222.39 du code pénal concernant les peines d'emprisonnement et d'amende). Par ailleurs, dans le cadre d'une communication portant sur la santé des jeunes en milieu scolaire, faite en Conseil des ministres le 26 février 2003, le ministre délégué à l'enseignement scolaire a précisé que « les trafics ne doivent pas s'établir dans les établissements.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions107


1Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.628, L.628-3, L.629 et suivants devenus L.3421-1, L.3424-2, L.3421-2, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

 Lire la suite…
  • Vol·
  • Stupéfiant·
  • Infraction·
  • Résine·
  • Chèque·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Scellé·
  • Peine·
  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1988, 88-83.690, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 627-2 et L. 628 du Code de la santé publique, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]

 Lire la suite…
  • Peine supérieure au maximum légal·
  • Infractions à la législation·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Légalité·
  • Prévention·
  • Santé publique·
  • Amende·
  • Pourvoi·
  • Consommation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-81.667, Inédit
Rejet

[…] b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Législation·
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Infraction·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Santé publique·
  • Révocation·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).