Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 1 : Substances vénéneuses
Article L628-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 70-1320 1970-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1971
L'action publique ne sera pas exercée [*extinction*] à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction [*récidive*], le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
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[…] Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 628-1 du code de la sante publique tel que modifie par la loi du 31 decembre 1970, "en ce que la decision attaquee n'a pas recherche si les exposants s'etaient soumis a un traitement medical depuis les faits prevus ; […] Attendu qu'il incombait aux prevenus de soulever l'exception prevue par l'article l. 628-1, alinea 3 modifie par la loi du 31 decembre 1970, des lors que cette cause d'extinction de l'action publique resulte d'un comportement personnel dont les prevenus n'avaient pas informe les juges ;
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La cause d'extinction de l'action publique que prévoit l'article L 628-1 alinéa 3 du code de la santé publique peut être valablement invoquée par les personnes qui, ayant fait un usage illicite de stupéfiants, se sont soumises spontanément par la suite, à une cure de désintoxication alors même que cette cure a été commencée après l'engagement des poursuites et qu'elle a été subie à l'étranger. Dans ce dernier cas il appartient aux juges de rechercher si ladite cure peut être considérée comme équivalente, quant aux garanties présentées, à celle que le prévenu aurait pu suivre dans un dispensaire ou un établissement hospitalier sis sur le territoire français.
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3. Cour d'appel de Douai, 18 mars 2008, n° 07/02002
[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 628, L. 628-1, L. 628-3 et suivants, R. 5171 à R. 5181 du Code de la Santé Publique et de la protection Sociale ; l'Arrêté du 22 février 1990 du Ministère de la Solidarité, de la Santé Publique et de la Protection Sociale.
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