Article L628-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique L3423-1, L3823-4, L3833-4, Code de la santé publique - art. L3823-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L3423-1 (V), Code de la santé publique - art. L3423-1 (M)

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 70-1320 1970-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1971

Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants [*toxicomanes*] de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
L'action publique ne sera pas exercée [*extinction*] à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction [*récidive*], le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 1972, n° 71-MI.450
Rejet

[…] Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 628-1 du code de la sante publique tel que modifie par la loi du 31 decembre 1970, "en ce que la decision attaquee n'a pas recherche si les exposants s'etaient soumis a un traitement medical depuis les faits prevus ; […] Attendu qu'il incombait aux prevenus de soulever l'exception prevue par l'article l. 628-1, alinea 3 modifie par la loi du 31 decembre 1970, des lors que cette cause d'extinction de l'action publique resulte d'un comportement personnel dont les prevenus n'avaient pas informe les juges ;

 Lire la suite…
  • Tribunal militaire·
  • Justice militaire·
  • Armée·
  • Allemagne fédérale·
  • Stupéfiant·
  • Juridiction militaire·
  • Douanes·
  • Santé publique·
  • Question·
  • Santé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1975, 74-90.871, Publié au bulletin
Cassation

La cause d'extinction de l'action publique que prévoit l'article L 628-1 alinéa 3 du code de la santé publique peut être valablement invoquée par les personnes qui, ayant fait un usage illicite de stupéfiants, se sont soumises spontanément par la suite, à une cure de désintoxication alors même que cette cure a été commencée après l'engagement des poursuites et qu'elle a été subie à l'étranger. Dans ce dernier cas il appartient aux juges de rechercher si ladite cure peut être considérée comme équivalente, quant aux garanties présentées, à celle que le prévenu aurait pu suivre dans un dispensaire ou un établissement hospitalier sis sur le territoire français.

 Lire la suite…
  • Cause d'extinction prévue par l'article l. 628·
  • 628-1 alinéa 3 du code de la santé publique·
  • Cause d'extinction prévue par l'article l·
  • 1 alinéa 3 du code de la santé publique·
  • Substances veneneuses·
  • Action publique·
  • Usage illicite·
  • Application·
  • Stupéfiants·
  • Stupéfiant

3Cour d'appel de Douai, 18 mars 2008, n° 07/02002
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 628, L. 628-1, L. 628-3 et suivants, R. 5171 à R. 5181 du Code de la Santé Publique et de la protection Sociale ; l'Arrêté du 22 février 1990 du Ministère de la Solidarité, de la Santé Publique et de la Protection Sociale.

 Lire la suite…
  • Protection sociale·
  • Ministère public·
  • Santé publique·
  • Jugement·
  • Administration publique·
  • Emprisonnement·
  • Célibataire·
  • Santé·
  • Peine·
  • Perquisition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).