Article L628-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1971
>
Version02/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3424-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Est créé par : LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l'aura astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2-10°) et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 2 septembre 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 27 février 1996, n° 96-007

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 628-1 à L. 628-6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Thérapeutique·
  • Injonction·
  • Commission nationale·
  • Information·
  • Informatique·
  • Stupéfiant·
  • Garde des sceaux·
  • Mise à jour·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).