Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels
Article L633 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 octobre 1973, 89249, publié au recueil Lebon
En vertu de l'article r. 5234 du code de la sante publique, le ministre de la sante publique a pu legalement prendre seul un arrete portant reglementation des sources radioactives destinees a la telegammatherapie. si les autorisations individuelles accordees aux detenteurs et utilisateurs de sources radioactives ne peuvent etre rapportees, en vertu de l'article r. 5237 du code de la sante publique, […] sur le plan technique, des motifs invoques par l'autorite administrative a l'appui d'une reglementation de l 'utilisation de radio-elements artificiels. […] Sur le moyen tire de la non-consultation de la commission interministerielle prevue a l'article l. 633 du code : – cons. […]
Lire la suite…- Contrôle du juge de l 'excès de pouvoir·
- Réglementation du commerce des produits pharmaceutiques·
- Réglementation emanant du ministre de la santé publique·
- Sources radioactives destinees à la telegammatherapie·
- Contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir·
- Appréciations soumises au contrôle minimum·
- Adoption d'une nouvelle réglementation·
- Police et réglementation sanitaire·
- Motifs de la réglementation·
- Pouvoirs et devoirs du juge