Article L639 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Loi 52-844 1952-07-19

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1336-6 (M), Code de la santé publique - art. L1336-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions des articles L. 632, L. 634, et L. 636 ou des règlements pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une amende de 25.000 F (2) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (2). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra interdire la vente du produit dont la publicité aura été faite en violation dudit article L. 635.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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