Article L640 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 52-844 1952-07-19

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1333-12 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;
2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;
3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;
4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1° et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ; […]

 Lire la suite…
  • Actes nécessitant l'utilisation de radio-éléments·
  • Actes nécessitant l'utilisation de radio·
  • Agrément des appareils et installations·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais médicaux·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Nécessité·
  • Éléments·
  • Radioélément

2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 21 mars 2019, n° 19/01088
Confirmation

[…] La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L 3213-3 et R R 3211-7 du CSP et les articles 640 à 642 du CPC , précisant que la nature de l'obligation prévue par le Code de la santé publique est une obligation de nature administrative non contentieuse. Elle rappelle que les articles 640 à 642 régissent la computation légale des délais de procédure et juge que cette computation légale est inapplicable à la computation des délais relatifs à une obligation de nature administrative.

 Lire la suite…
  • Mainlevée·
  • Navarre·
  • Centre hospitalier·
  • Certificat médical·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Délais de procédure·
  • Consentement·
  • Santé·
  • Date

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2014, n° 14/00036
Irrecevabilité

[…] L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 12 décembre 2011, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. […] Attendu que les articles 640 à 642 du même Code disposent que pour la computation d'un délai exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Ministère public·
  • Liberté·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Délai·
  • Renseignements téléphoniques·
  • Notification·
  • Trésor public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).