Article L641 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 41-4113 1941-09-24 art. 6, Loi n°52-4 du 3 janvier 1952 - art. 6, v. init., Loi 51-640 1951-05-24 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3832-1 (V), Code de la santé publique - art. L3822-3 (V), Code de la santé publique - art. L3322-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Il est interdit à tout producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'Administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs [*habilitation*].
La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances [*obligation*].
Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 [*nouvel article 1817*] du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer [*interdiction*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions9


1Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 14 mars 2023, n° 23/01877
Confirmation

[…] Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, […] Le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Hospitalisation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Trouble mental·
  • Consentement·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Maintien·
  • Ordonnance

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-50.108, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 641, alinéa 1 er , et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ; […] Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

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  • Santé publique·
  • Délai·
  • Suspensif·
  • Ordonnance·
  • Mainlevée·
  • Appel·
  • Déclaration·
  • Dérogatoire·
  • Cour de cassation·
  • Jour férié

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-60.353, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… Y… fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa réclamation, alors, selon le moyen, que l'article R. 4031-36, alinéa 1, du code de la santé publique, qui prévoit que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, n'interdit pas la saisine par télécopie ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté qu'il avait été saisi dans le délai de contestation par voie de télécopie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

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  • Réclamation contre le résultat des élections·
  • Union régionale des professionnels de santé·
  • Représentation des professions libérales·
  • Élections des membres de l'assemblée·
  • Élection des membres de l'assemblée·
  • Élections, organismes divers·
  • Dispositions communes·
  • Professions de santé·
  • Unions régionales·
  • Santé publique
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