Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 4 : Médicaments antivénériens
Article L643 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
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Décisions • 8
[…] 4. Aux termes de l'article R. 4234-26 du code de la santé publique : « Les délais (…) prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole ». […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et de l'article 643 du code de procédure civile, qui institue un délai de distance supplémentaire d'un mois, que le D r B disposait d'un délai de 30 jours et un mois pour faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que cette décision lui a été notifiée le 5 août 2015 ; que par suite, sa requête d'appel enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 30 septembre 2015 est bien recevable ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2017, n° 12828
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et de l'article 643 du code de procédure civile, qui institue un délai de distance supplémentaire d'un mois, que le D r A disposait d'un délai de 30 jours augmenté d'un délai d'un mois pour faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que cette décision lui a été notifiée le 20 mai 2015 ; que, par suite, sa requête d'appel enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 10 juillet 2015 est bien recevable ; que la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental de La Réunion ne peut qu'être rejetée ;
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