Article L643 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Décret 1939-11-29 ART. 20

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les médicaments spécifiques vendus au public ou utilisés par les services publics pour le traitement des vénériens, ne peuvent être vendus au public ou utilisés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui sont agréés par le ministre de la Santé publique sur présentation de l'Académie nationale de médecine et après avis des services compétents de contrôle [*condition*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
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Décisions8


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05427-2/CN, 29 avril 2022

[…] 4. Aux termes de l'article R. 4234-26 du code de la santé publique : « Les délais (…) prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole ». […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 octobre 2017, n° 12917

[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et de l'article 643 du code de procédure civile, qui institue un délai de distance supplémentaire d'un mois, que le D r B disposait d'un délai de 30 jours et un mois pour faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que cette décision lui a été notifiée le 5 août 2015 ; que par suite, sa requête d'appel enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 30 septembre 2015 est bien recevable ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2017, n° 12828

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et de l'article 643 du code de procédure civile, qui institue un délai de distance supplémentaire d'un mois, que le D r A disposait d'un délai de 30 jours augmenté d'un délai d'un mois pour faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que cette décision lui a été notifiée le 20 mai 2015 ; que, par suite, sa requête d'appel enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 10 juillet 2015 est bien recevable ; que la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental de La Réunion ne peut qu'être rejetée ;

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