Article L645 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Décret 1939-07-29 ART. 91

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5135-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967

Il est interdit à toutes personnes d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les pharmaciens [*compétence*] peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*condition de délivrance*].
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au premier alinéa dudit article.
Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 8 juin 1992

. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, le code de deontologie des medecins precise, dans son article 21, que ces derniers sont toujours libres de refuser de donner suite a une demande d'interruption volontaire de grossesse. Au cas ou les produits abortifs font l'objet d'une prescription medicale, l'article L 645 du code de la sante publique prevoit que les pharmaciens peuvent les vendre. […] Il ne semble pas que la clause de conscience dont beneficient les medecins au moment de la prescription soit necessaire aux pharmaciens dans la mesure ou le code de la sante publique n'impose pas a ces derniers de delivrer de tels produits mais dispose seulement qu'il leur est possible de le faire dans les strictes conditions definies a l'article L 645.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Les requérants firent valoir devant le tribunal de police de Bordeaux que le refus de vente qui leur était reproché était justifié par un motif légitime tenant au fait qu'aucune disposition légale ne faisait obligation aux pharmaciens de délivrer des produits anticonceptionnels et abortifs; ils invoquaient l'article L 645 du code de la santé publique qui n'oblige pas les pharmaciens à délivrer les préparations simples ou composées à base d'hormones œstrogènes. […] L 602-8 du code de la santé publique)». […]

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1992, 106828, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 645 du code de la santé publique : […]

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2Conseil d'Etat, 5 SS, du 16 décembre 1992, 108283, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.645 du code de la santé publique : […]

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  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Spécialité

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 21 décembre 1990, 111417, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 645 du code de la santé publique : […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
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