Article L647 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1920-07-31 ART. 1 ET ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2221-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi n° 58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V)

Modifié par : Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967

Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.

En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
5 textes citent l'article

Commentaires4


fxrd.blogspirit.com · 17 janvier 2012

Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "». […] Prévu par l'article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

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Le Moniteur · 16 août 2002

M. Jean Chérioux, du group RPR, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 18 juillet 1996

Il lui rappelle que l'article L. 647 du code de la santé publique interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur de l'avortement et prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et/ou de trente mille francs d'amende à l'encontre de ceux qui auraient fait de la propagande ou de la publicité en faveur d'établissements pratiquant des IVG.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 21 décembre 1990, 111417, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 647 du code de la santé publique : […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Application par le juge français·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Produits pharmaceutiques

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1980, 09938, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] sauf en ce qui concerne les sociétés mutualistes militaires, n'a pas à être précédée de l'avis ou de l'accord d'autres ministres. [21], 61-01[1] D'après les articles 4 et 5 de la loi du 17 janvier 1975, l'interruption volontaire de grossesse est un acte qui ne peut être pratiqué que si la femme enceinte est placée dans une situation de détresse ou s'il est justifié par des motifs thérapeutiques, notamment lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. […] en lui-même, être considéré comme une provocation à l'interruption volontaire de grossesse au sens de l'article L.647 du code de la santé publique modifié par l'article 10 de cette loi. [12], 54-01-03, […]

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  • De l'article l.647 du code de la santé publique·
  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Recours formé par des adhérents de la mutuelle·
  • Pouvoir d'approuver les statuts et règlements·
  • Contentieux de l'appréciation de la légalité·
  • Sociétés mutualistes statuts et règlements·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Absence de question préjudicielle·
  • Exception de recours parallèle

3CJCE, n° C-159/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd contre Stephen Grogan et autres, 11…

[…] ( 10 ) Voir par exemple la réglementation française inseriu dans les articles L 162-3, L 643 et L 647 du code de la sante publique qui confèrent au corps medicai et aux centres specialises un monopole pour la diffusion d'informations sur l'avortement.

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  • Libre prestation des services·
  • Etats membres·
  • Avortement·
  • Droit communautaire·
  • Réglementation nationale·
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  • Thé
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