Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 5 : Abortifs / Provocation à l'avortement
Article L647 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi n° 58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V)
Modifié par : Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967
Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
Commentaires • 4
Il lui rappelle que l'article L. 647 du code de la santé publique interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur de l'avortement et prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et/ou de trente mille francs d'amende à l'encontre de ceux qui auraient fait de la propagande ou de la publicité en faveur d'établissements pratiquant des IVG.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 647 du code de la santé publique : […]
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[…] sauf en ce qui concerne les sociétés mutualistes militaires, n'a pas à être précédée de l'avis ou de l'accord d'autres ministres. [21], 61-01[1] D'après les articles 4 et 5 de la loi du 17 janvier 1975, l'interruption volontaire de grossesse est un acte qui ne peut être pratiqué que si la femme enceinte est placée dans une situation de détresse ou s'il est justifié par des motifs thérapeutiques, notamment lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. […] en lui-même, être considéré comme une provocation à l'interruption volontaire de grossesse au sens de l'article L.647 du code de la santé publique modifié par l'article 10 de cette loi. [12], 54-01-03, […]
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3. CJCE, n° C-159/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd contre Stephen Grogan et autres, 11…
[…] ( 10 ) Voir par exemple la réglementation française inseriu dans les articles L 162-3, L 643 et L 647 du code de la sante publique qui confèrent au corps medicai et aux centres specialises un monopole pour la diffusion d'informations sur l'avortement.
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Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "». […] Prévu par l'article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.
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