Article L651 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 1918-08-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification préalable .

Chaque instrument doit porter le nom du constructeur et être, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 29 décembre 1985
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1978, 05191, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elle émane des autres sociétés requérantes : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 651 du code de la santé publique, « aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente ou vendu sans avoir été soumis à une vérification préalable » ; que, d'après l'article L. 652, « les conditions requises des thermomètres médicaux, le mode de vérification et de contrôle auquel ils sont soumis … sont déterminés par un règlement d'administration publique » ;

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  • Réglementation du commerce des produits pharmaceutiques·
  • Conditions de vérification des thermomètres médicaux·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Usage·
  • Décret·
  • Vérification·
  • Désistement·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs
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