Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle
Article L658-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1975
Est créé par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1975
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
La déclaration désigne la ou les personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis [*mentions obligatoires*]. Ces personnes devront présenter des niveaux de qualification professionnelle qui seront déterminés par décret.
Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
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[…] Encourt donc la censure la cour d'appel qui s'abstient d'écarter les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique, lesquels, sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 de ce Code, subordonnent la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec celles de la directive précitée(3).
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-82.178, Inédit
[…] « que la définition du produit d'hygiène corporelle telle que la fournit l'article L. 658-1 du Code de la santé publique correspond à l'usage pouvant être fait de l'eau oxygénée dès lors qu'il n'est pas démontré que ce produit contiendrait une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ou une substance vénéneuse à concentration supérieure à celle fixée par la liste prévue par l'article L. 658-5 du Code de la santé publique ; " qu'en l'absence de preuve de l'existence de l'une ou l'autre de ces substances, l'eau oxygénée à 10 volumes ne peut être classée dans la rubrique des produits d'hygiène médicamenteux au sens de l'article L. 511 alinéa 2 ; […]
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