Article L658-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1975
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5131-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1975

Est créé par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1975

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'ouverture et l'exploitation de tout établissement fabriquant, conditionnant ou important, même à titre accessoire, des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de tels produits sont subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative compétente [*condition*].
La déclaration désigne la ou les personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis [*mentions obligatoires*]. Ces personnes devront présenter des niveaux de qualification professionnelle qui seront déterminés par décret.
Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1994, 92-84.365, Publié au bulletin
Cassation

[…] Encourt donc la censure la cour d'appel qui s'abstient d'écarter les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique, lesquels, sous les sanctions prévues à l'article L. 658-10 de ce Code, subordonnent la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec celles de la directive précitée(3).

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  • Dispositions incompatibles avec la directive n° 76/768 cee·
  • Constitution d'un dossier technique par produit·
  • Conseil de la communauté économique européenne·
  • Communauté économique européenne·
  • Primauté de la directive·
  • Caractère inconciliable·
  • Réglementation interne·
  • Produits cosmétiques·
  • Mise sur le marché·
  • Santé publique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-82.178, Inédit
Cassation

[…] « que la définition du produit d'hygiène corporelle telle que la fournit l'article L. 658-1 du Code de la santé publique correspond à l'usage pouvant être fait de l'eau oxygénée dès lors qu'il n'est pas démontré que ce produit contiendrait une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ou une substance vénéneuse à concentration supérieure à celle fixée par la liste prévue par l'article L. 658-5 du Code de la santé publique ; " qu'en l'absence de preuve de l'existence de l'une ou l'autre de ces substances, l'eau oxygénée à 10 volumes ne peut être classée dans la rubrique des produits d'hygiène médicamenteux au sens de l'article L. 511 alinéa 2 ; […]

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Constatations insuffisantes·
  • Action thérapeutique·
  • Produit suptonic·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Vitamine
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