Article L658-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/07/1975
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Version02/07/1998

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
- si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
- et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alfred Foy, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 26 juin 1997

Il est envisagé de prendre un nouvel arrêté en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique, dans l'attente de la transposition de la directive no 97/1/CE du 10 janvier 1997, qui inscrit sur la liste des substances prohibées les tissus et fluides bovins, ovins et caprins provenant de l'encéphale, de la moelle épinière et des yeux et ingrédients qui en dérivent, elle-même en cours de modification. Il n'existe pas actuellement de liste de produits cosmétiques puisque ceux-ci ne donnent pas lieu à enregistrement.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-84.178, Inédit
Cassation

[…] Vu ledit article, ensemble les articles L. 658-4 et L. 658-10 du Code de la santé publique ; […]

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  • Article l658·
  • Application dans le temps·
  • Poursuites en cours·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Faits antérieurs·
  • Abrogation·
  • Produit cosmétique·
  • Santé publique·
  • Marches

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 mai 1997, 94PA01436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

(1), 60-01-01 Il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 que la compétence de la Commission de sécurité des consommateurs pour émettre des avis et proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention du risque en matière de sécurité des produits et services ne comprend pas les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé, […] ou du résultat de contrôles des produits effectués par certains agents de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 658-4 du code de la santé publique qui donnent pouvoir au ministre de la santé, […]

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  • Pouvoirs conférés au ministre de la santé (article l·
  • 658-4 du code de la santé publique)·
  • Incompétence de la commission de sécurité des consommateurs·
  • Police sanitaire réglementation des produits cosmétiques·
  • Rj1,rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Rj1,rj2 santé publique

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 12 septembre 1997

[…] ancien distributeur en France du dentifrice de blanchiment des dents NATURAL W vient attester, en la personne de Doris B, son président-directeur général de l'époque, que la présentation et la vente de ces produits a commencé en avril 1992 pour s'achever au mois d'août suivant à la suite d'un arrêté en date du 13 août 1992 interdisant le maintien sur le marché du produit en application de l'article L 658-4 du Code de la santé publique ; Que Doris B précise qu'il s'agissait de ventes-test sans publicité grand public ; que la présentation et les ventes du nouveau produit NATURAL WHITE n'ont repris qu'à compter de décembre 1993 après l'annonce dans une revue professionnelle, […]

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  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 648 nouveau code de procédure civile·
  • Article 8 convention d'union de paris·
  • Connaissance de l'exploitation à l'étranger, états-unis·
  • Action en nullité et en atteinte au nom commercial·
  • Exploitation en France de la marque contrefaite·
  • Nationalité du defendeur, identite d'activité·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Lien juridique avec le precedent titulaire·
  • Numero d'enregistrement 93 464 894
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Document parlementaire0

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