Article L658-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1975
>
Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5131-7 (V), Code de la santé publique - art. L5131-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1975

Est créé par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1975

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les substances vénéneuses ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle qu'à la condition de figurer sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France qui fixe, pour chaque substance vénéneuse et pour chaque type de produits, les doses et concentrations à ne pas dépasser.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.474, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] comme pour l'eau oxygénée, ils ne prétendent pas avoir d'action thérapeutique, que ce même produit ne peut davantage être un médicament par fonction ou à raison de sa composition, que la définition du produit d'hygiène corporelle telle que la fournit l'article L. 658-1 du Code de la santé publique correspond à l'usage pouvant être fait de l'eau oxygénée dès lors qu'il n'est pas démontré que ce produit contiendrait une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ou une substance vénéneuse à concentration supérieure à celle fixée par la liste prévue par l'article L. 658-5 du Code de la santé publique, qu'en l'absence de preuve de l'existence de l'une ou l'autre de ces substances, […]

 Lire la suite…
  • Eau oxygénée à dix volumes et vitamine c·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Vente de produits pharmaceutiques·
  • Médicaments·
  • Définition·
  • Pharmacien·
  • Eau oxygénée·
  • Vitamine·
  • Santé publique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 92-86.577, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Yves X… et pris de la violation des articles 1 er 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, des articles L. 511 et suivants du Code de la santé publique, L. 658-1 et L. 658-5 du même Code, 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Médicament, soit par fonction, soit par présentation·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Confiscation des produits saisis·
  • Constatations suffisantes·
  • Législation applicable·
  • Peine complémentaire·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.084, Inédit
Cassation

[…] « alors que l'article L. 511 alinéa 2 du Code de la santé publique qualifie de médicaments les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle lorsqu'ils contiennent »une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1 er ci-dessus ou des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Crème·
  • Santé publique·
  • Eau oxygénée·
  • Camphre·
  • Exercice illégal·
  • Pharmacie·
  • Produit·
  • Maladie·
  • Alcool
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).