Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle
Article L658-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1975
Est créé par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1975
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
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Décisions • 9
[…] comme pour l'eau oxygénée, ils ne prétendent pas avoir d'action thérapeutique, que ce même produit ne peut davantage être un médicament par fonction ou à raison de sa composition, que la définition du produit d'hygiène corporelle telle que la fournit l'article L. 658-1 du Code de la santé publique correspond à l'usage pouvant être fait de l'eau oxygénée dès lors qu'il n'est pas démontré que ce produit contiendrait une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ou une substance vénéneuse à concentration supérieure à celle fixée par la liste prévue par l'article L. 658-5 du Code de la santé publique, qu'en l'absence de preuve de l'existence de l'une ou l'autre de ces substances, […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Yves X… et pris de la violation des articles 1 er 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, des articles L. 511 et suivants du Code de la santé publique, L. 658-1 et L. 658-5 du même Code, 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.084, Inédit
[…] « alors que l'article L. 511 alinéa 2 du Code de la santé publique qualifie de médicaments les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle lorsqu'ils contiennent »une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1 er ci-dessus ou des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, […]
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