Article L658-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/07/1975
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5131-7 (Ab), Code de la santé publique - art. L5131-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9, désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.474, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] comme pour l'eau oxygénée, ils ne prétendent pas avoir d'action thérapeutique, que ce même produit ne peut davantage être un médicament par fonction ou à raison de sa composition, que la définition du produit d'hygiène corporelle telle que la fournit l'article L. 658-1 du Code de la santé publique correspond à l'usage pouvant être fait de l'eau oxygénée dès lors qu'il n'est pas démontré que ce produit contiendrait une substance à action thérapeutique manifeste ou notoire ou une substance vénéneuse à concentration supérieure à celle fixée par la liste prévue par l'article L. 658-5 du Code de la santé publique, qu'en l'absence de preuve de l'existence de l'une ou l'autre de ces substances, […]

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  • Eau oxygénée à dix volumes et vitamine c·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Vente de produits pharmaceutiques·
  • Médicaments·
  • Définition·
  • Pharmacien·
  • Eau oxygénée·
  • Vitamine·
  • Santé publique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 92-86.577, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Yves X… et pris de la violation des articles 1 er 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, des articles L. 511 et suivants du Code de la santé publique, L. 658-1 et L. 658-5 du même Code, 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Médicament, soit par fonction, soit par présentation·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Confiscation des produits saisis·
  • Constatations suffisantes·
  • Législation applicable·
  • Peine complémentaire·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.084, Inédit
Cassation

[…] « alors que l'article L. 511 alinéa 2 du Code de la santé publique qualifie de médicaments les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle lorsqu'ils contiennent »une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1 er ci-dessus ou des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, […]

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  • Médicaments·
  • Crème·
  • Santé publique·
  • Eau oxygénée·
  • Camphre·
  • Exercice illégal·
  • Pharmacie·
  • Produit·
  • Maladie·
  • Alcool
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