Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires / Chapitre 1 : Exercice de la profession d'herboriste
Article L660 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
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Décisions • 4
[…] 1°) les requérants soutiennent que l'autorité qui a édicté l'article 6 de la délibération 2201-05 du 3 mai 2001 était incompétente pour se faire, […] que l'article 23 précité de la délibération de 1989 sort de ces domaines que sont l'aide médicale et les aides sociales pour toucher aux conditions et modalités de délivrance des médicaments c'est à dire l'exercice de la profession de pharmacien et à la réglementation de la pharmacie telles que définies par les articles L. 511 et suivants du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; que le congrès ne pouvait déléguer cette compétence aux provinces ; […] 594, 660, 662 du code précité ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre : 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2°) La préparation des objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 janvier 1988, 75924, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L.594, L.596, L.597, L.660 et L.662 du présent livre : °1) La préparation des médicaments destinés à la médecine humaine ; … 3) La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; […]
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