Article L662 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 48-504 1948-03-24 ART. 1, LOI 41-3890 1941-09-11 ART. 32

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4211-8 (V), Code de la santé publique - art. L4211-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L4212-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

A titre transitoire et exclusivement personnel, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les non-pharmaciens qui ont été spécialement autorisés avant le 25 mars 1948 [*date*], peuvent, leur vie durant, avoir des médicaments en dépôt aux conditions suivantes :
Ces non-pharmaciens ne peuvent en aucun cas acquérir, détenir et débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, que des médicaments préparés, divisés et conditionnés à l'avance ne renfermant aucune substance visée à l'article L. 626 du présent code et figurant sur les listes déjà autorisées.
Il leur est interdit d'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement desdits médicaments.
Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou toute prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non visées à l'article L. 626, et plus généralement de se livrer à aucun acte pharmaceutique.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions6


1ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Le monopole institué par l'article L. 512 n'est pas absolu. Il comporte des dérogations au profit d'autres professions. Les premières, auxquelles renvoie expressément l'article L. 512, concernent les médecins propharmaciens (art. L. 594), les droguistes d'Alsace-Lorraine (art. L. 560) et les 'non-pharmaciens' de certains départements d'outre-mer (art. L. 662). Les secondes, prévues par d'autres dispositions du code de la santé publique, visent en particulier les opticiens lunetiers pour les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact, les herboristes diplômés à la date de la publication de la loi du 11 septembre 1941 pour les plantes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 659 du code.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 1er septembre 2016, n° 13/10246
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans leurs conclusions du 10 décembre 2015, Monsieur et Madame Y demandent au visa des articles 554, 662, 682, 1382, 2270-1 abrogé, 2222 et 2224 du Code Civil et L 1331 du Code de la Santé Publique de :

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 juillet 2002, n° 01-0418&01-0541
Annulation

[…] 1°) les requérants soutiennent que l'autorité qui a édicté l'article 6 de la délibération 2201-05 du 3 mai 2001 était incompétente pour se faire, […] que l'article 23 précité de la délibération de 1989 sort de ces domaines que sont l'aide médicale et les aides sociales pour toucher aux conditions et modalités de délivrance des médicaments c'est à dire l'exercice de la profession de pharmacien et à la réglementation de la pharmacie telles que définies par les articles L. 511 et suivants du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; que le congrès ne pouvait déléguer cette compétence aux provinces ; […] 594, 660, 662 du code précité ; […]

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