Article L665-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1994
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5212-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.
Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.
Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la personne morale ou physique responsable d'une nouvelle mise sur le marché fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le dispositif médical concerné est toujours conforme aux exigences essentielles prévues au premier alinéa de l'article L. 665-4 du présent code.
Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 712-17 et L. 712-18 du présent code.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 20 mai 1999

. - La loi nº 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a institué des garanties nouvelles en matière de maintenance, de contrôle de qualité et de gestion du marché d'occasion par le nouvel article L. 665-5 du code de la santé publique. […]

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M. Alfred Foy, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 15 avril 1999

Compte tenu de l'extension du programme, le contrôle de qualité deviendra obligatoire pour tous les mammographes en service, en application de l'article L. 665-5 nouveau du code de la santé publique dès la publication de son décret d'application. […]

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Décisions2


1ADLC, Décision 07-D-49 du 19 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Biotronik, Ela Medical, Guidant, Medtronic et Saint Jude…

[…] a) Environnement juridique 22. L'article L. 665-5 du code de la santé publique, relatif à la mise sur le marché des dispositifs médicaux, et la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations nationales relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs sont applicables aux défibrillateurs cardiaques implantables. […] Ainsi dans l'arrêt « Ordre des avocats au barreau de Marseille » du 24 janvier 2006, la Cour d'appel de Paris a jugé que le rapporteur n'a pas à répondre à tous les arguments développés par les parties (cf. décision 05-D-37). […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 avril 1997, 180274, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si en vertu de l'article L. 221-8 du code de la consommation, les mesures prévues au titre II « Sécurité » de ce code ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs et si le produit qui fait l'objet de l'arrêté attaqué a le caractère d'un dispositif médical régi, en vertu des articles L. 665-3 à L. 665-9 du code de la santé publique, par une législation particulière, cette double circonstance ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'urgence, comme le spécifie l'article L. 221-8 du code de la consommation, puissent être prises les mesures prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6 de ce dernier code ;

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