Article L665-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1994
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5212-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 14 () JORF 2 juillet 1998

Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 19 avril 1999

L'article L. 665-6 du code de la santé publique, tel qu'issu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à l'action sociale impose au fabricant, aux utilisateurs d'un dispositif et aux tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, […]

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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 septembre 2005, n° 3938

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le D r K a rédigé et adressé en temps et heure la déclaration de matério-vigilance prescrite par les dispositions des articles L 665-6 et R 666-62 et suivants du code de la santé publique, s'agissant du patient Claude BUR… (dossier n° 4) ; qu'en l'absence de retard à la déclaration, le grief doit être écarté ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Code de déontologie·
  • Sécurité sociale·
  • Service médical·
  • Sanction·
  • Île-de-france·
  • Échelon·
  • Ordre·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 septembre 2005, n° 3938

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le D r K a rédigé et adressé en temps et heure la déclaration de matério-vigilance prescrite par les dispositions des articles L 665-6 et R 666-62 et suivants du code de la santé publique, s'agissant du patient Claude BUR… (dossier n° 4) ; qu'en l'absence de retard à la déclaration, le grief doit être écarté ;

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