Article L665-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits [*interdiction de rémunération*]. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 mai 2017, n° 16/01822
Infirmation

[…] De même, l'article L 665-13 du code de la santé publique issu de la loi n °94-654 du 29 juillet 1994 dispose qu' ' aucun paiement, qu'elle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits'.

 Lire la suite…
  • Don d'ovocytes·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Belgique·
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Charge des frais·
  • Forfait·
  • Etablissements de santé·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).