Article L665-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1211-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] Figure désormais dans le Code civil un article 16-8-1 selon lequel (alinéa 2) « le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] Figure désormais dans le Code civil un article 16-8-1 selon lequel (alinéa 2) « le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 19 mars 1996, n° 96-025

[…] Considérant que le principe de l'anonymat du don est défini à l'article L665-14 du code de la santé publique comme l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité du receveur et réciproquement, pour le receveur de connaître l'identité du donneur ; qu'aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique ;

 Lire la suite…
  • Cristal·
  • Établissement·
  • Liste·
  • Utilisateur·
  • Système·
  • Information·
  • Données·
  • Accès·
  • Traitement·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).