Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Article L665-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Commentaires • 2
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] Figure désormais dans le Code civil un article 16-8-1 selon lequel (alinéa 2) « le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 19 mars 1996, n° 96-025
[…] Considérant que le principe de l'anonymat du don est défini à l'article L665-14 du code de la santé publique comme l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité du receveur et réciproquement, pour le receveur de connaître l'identité du donneur ; qu'aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique ;
Lire la suite…- Cristal·
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Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci » et les dispositions de l'article L. 665-14 du code de la santé publique devenu l'article L. 1211-5, selon lesquelles « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […] Figure désormais dans le Code civil un article 16-8-1 selon lequel (alinéa 2) « le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, […]
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