Article L665-16 du Code de la santé publique

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Version30/07/1994
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Version29/05/1996
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Version02/07/1998

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 29 mai 1996
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 28 février 2000, 203010, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 665-15-1, ajouté au code de la santé publique par l'article 10-I de la loi n° 96-542 du 28 mai 1996, dispose que : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produits du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations » ; que l'article L. 665-16 du même code exclut cependant du champ d'application de ces dispositions les produits du corps humain correspondant à un usage contraire, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 95-904 du 4 août 1995 a établi cette liste ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
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  • Conseil d'etat·
  • Directeur général

2Conseil d'Etat, du 6 avril 2001, 210095, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 665-15-1, ajouté au code de la santé publique par l'article 10-I de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, dispose que : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produits du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations » ; que l'article L. 665-16 du même code exclut cependant du champ d'application de ces dispositions les produits du corps humain correspondant à un usage contraire, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 95-904 du 4 août 1995 a établi cette liste ;

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  • Médicaments·
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  • Directeur général·
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  • Décision implicite

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1999, 202871, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 665-15-1, ajouté au code de la santé publique par l'article 10-I de la loi n° 96-542 du 28 mai 1996, dispose que : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produits du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations » ; que l'article L. 665-16 du même code exclut cependant du champ d'application de ces dispositions les produits du corps humain correspondant à un usage contraire, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 95-904 du 4 août 1995 a établi cette liste ;

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  • Marches·
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