Article L671-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1232-4 (V), Code de la santé publique - art. L1232-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


www.cabinetaci.com · 5 juin 2019

# Décrets de 1978 et 1994 La règle posée par la circulaire de 1968 s'avère reprise à l'article 20 du décret du 31 mars 1978 pris en application de la loi Caillavet puis par la loi du 29 juillet 1994 : l'article L. 671-10 du Code de la santé publique a apporté une consécration législative à cette solution. […] cidTexte=LEGITEXT000005622176">décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 prévoit que lorsqu'une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort doit présenter de trois éléments :

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

# Décrets de 1978 et 1994 La règle posée par la circulaire de 1968 s'avère reprise à l'article 20 du décret du 31 mars 1978 pris en application de la loi Caillavet puis par la loi du 29 juillet 1994 : l'article L. 671-10 du Code de la santé publique a apporté une consécration législative à cette solution. […] Le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 prévoit que lorsqu'une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire

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