Article L672-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
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Version29/05/1996
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1542-13 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 6 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et cellules les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.
L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 29 mai 1996
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