Article L673-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1244-6 (V), Code de la santé publique - art. L1244-6 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


Andotte Avocats · 25 janvier 2024

Lorsqu'elle est saisie, la commission sollicite les centres de don dans la mesure où les données sont en principe conservées dans leurs archives, cela soit en application de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968, soit en application de article L. 673-6 du code de la santé publique issu de la loi du 29 juillet 1994.

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