Article L673-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1252-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L1252-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 4 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
4° Des produits divers, dons et legs.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 19 mars 1996, n° 96-025

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L673-8 et L673-9 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 ;

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  • Cristal·
  • Établissement·
  • Liste·
  • Utilisateur·
  • Système·
  • Information·
  • Données·
  • Accès·
  • Traitement·
  • Finalité

2Cour d'appel de Paris, 8 mars 2007, n° 06/01984
Infirmation partielle

[…] Que l'AGENCE FRANCAISE DE LA BIOMEDECINE anciennement dénommée ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES est un établissement public exerçant non pas une activité professionnelle mais une mission de service public ne lui attirant aucune espèce de revenu et qui, à défaut de revenu, se trouve financé, aux termes de l'article L 673-9 du Code de la santé public par des subventions de l'Etat, une location globale affecté au visa de l'article L 174-2 du Code de la sécurité sociale, des taxes et redevances créées par lois de finances, des produits divers, dons et legs, une telle mission et un tel mode de financement l'excluant nécessairement des prévisions de l'article 57 A susvisé ;

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Agence·
  • Loyer·
  • Congé·
  • Etablissement public·
  • Réclamation·
  • Préavis·
  • Avoué·
  • Public

3CNIL, Délibération du 12 mai 1998, n° 98-044

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu les articles L. 673-8, L. 673-9, L. 671-7, R. 671-7-6 et R. 673-8-1 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19 et 27 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

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  • Registre·
  • Refus·
  • Personne décédée·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Décision du conseil·
  • Informatisation·
  • Formulaire·
  • Informatique
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