Article L674-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1272-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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