Article L674-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1272-5 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 15 () JORF 30 juillet 1994

Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal, le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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