Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Article L674-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
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Version29/05/1996
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996
Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
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