Article L674-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
>
Version29/05/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1272-6 (V), Code de la santé publique - art. L1272-6 (M)

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 10 () JORF 29 mai 1996

Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).