Article L675-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 1994 est l'article : Code de la santé publique - art. L671-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1271-2 (M), Code de la santé publique - art. L1271-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs (1) [*montant*].
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 666-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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