Article L675-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 juillet 1994 est l'article : Code de la santé publique - art. L671-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1271-5 (M), Code de la santé publique - art. L1271-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F (1) [*montant*], et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*montant*].
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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