Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Article L675-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 17 (V) JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.