Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L678-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1998
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-773 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
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