Article L678-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1542-8 (V)

Entrée en vigueur le 4 septembre 1998

Est créé par : Ordonnance n°98-773 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).