Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre unique : Utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés
Article L666 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sérums antimicrobiens ou antitoxiques, d'origine humaine.
Commentaires • 6
M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'application de la directive CEE no 89-381 du 14 juin 1989 modifiant les livres V et VI du code de la sante publique. En effet, d'apres cette directive, l'article L 668 du code de la sante publique est remplace par les dispositions suivantes : « La distribution des produits mentionnes a l'article L 666 est effectuee par les etablissements agrees mentionnes a l'article L 667. […] Toutefois, sous reserve des dispositions de l'article L 669, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de […] #8217;article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; […]
Lire la suite…- Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
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[…] Considérant qu'en définissant les règles applicables en matière de transfusion sanguine, les dispositions combinées des articles L.666 à L.673 du code de la santé publique et du décret du 16 janvier 1954 modifié ont seulement confié à l'Etat le rôle de fixer les conditions « d'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés » et de contrôler les établissements publics ou privés de transfusion sanguine, lesquels ont reçu notamment la mission d'intérêt général de préparer, de conserver et de délivrer à titre onéreux ces produits ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00095, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; […]
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. - Conformement a la sixieme directive communautaire, les livraisons, commissions, courtages et facons portant sur le sang humain sont exoneres de la TVA en vertu de l'article 261-4-2o du code general des impots. Cette exoneration ne concerne que le sang total, c'est-a-dire le sang qui n'a donne lieu a aucune division physique ou chimique de ses composants. Elle ne s'etend pas au plasma et aux produits derives du sang, vises a l'article L 666 du code de la sante publique, qui relevent du taux de 2,10 p 100.
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