Article L667 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 52-854 1952-07-21 art. 2

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le sang humain ne peut être prélevé que par un docteur en médecine ou sous sa direction et sa responsabilité.
La préparation de sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, ne peut être effectuée que par un docteur en médecine ou par un pharmacien *compétence*, ou sous leur direction et leur responsabilité, uniquement dans les établissements agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission consultative de la transfusion sanguine, dont la composition est fixée par un arrêté du même ministre. L'arrêté portant retrait de l'agrément est pris dans les mêmes formes ;
il doit être motivé.
Les caractéristiques du sang humain ne peuvent être modifiées avant le prélèvement que par un docteur en médecine opérant uniquement dans les établissements prévus à l'alinéa précédent.
Cette modification ne peut être faite qu'avec le consentement écrit *condition de forme* du donneur volontaire, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit trois jours à l'avance des risques qu'il court *délai*.
Les organismes dont relèvent les établissements ci-dessus visés assument, même sans faute, la responsabilité des risques courus par les donneurs en fonction des opérations visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et doivent contracter une assurance couvrant, sans limitation de somme, la responsabilité de ces établissements du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques.
Les litiges auxquels peut donner lieu l'application de l'alinéa précédent sont soumis aux tribunaux judiciaires *juridiction compétente*.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
6 textes citent l'article

Commentaires8


M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 23 février 1998

Ainsi, les risques encourus par les donneurs de sang ou les dommages consécutifs à la recherche biomédicale sont respectivement couverts par les articles 667, alinéa 5 du code de la santé publique et l'article L. 10-1. Il en va de même pour les personnes atteintes par le virus du SIDA, reconnues et couvertes en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1992 précitée. Mais aujourd'hui, 500 000 personnes contaminées par le virus de l'hépatite C, le plus souvent à l'occasion de transfusions sanguines, attendent de voir leur situation reconnue et d'être indemnisées.

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 22 octobre 1992

. - L'agrément dont bénéficiait le centre de transfusion sanguine de Grenoble au titre de l'article L. 667 du code de la santé publique a été reconduit par arrêté du 2 novembre 1992.

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M. Péricard Michel · Questions parlementaires · 3 février 1992

. - En vertu de l'article L 667 du code de la sante publique, les etablissements de transfusion sanguine sont assujettis a une obligation d'assurance pour couvrir les risques inherents a leur activite et, en particulier, pour les dommages subis par les donneurs de sang et les receveurs de produits sanguins. […]

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Décisions107


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2005, 02-14.231, Inédit
Rejet

[…] que cet assureur a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 1 er janvier 1988, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, soit au 1 er janvier 1993, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que Fatima X… étant décédée, l'instance a été reprise par sa fille M me Samira X… ;

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  • Incendie·
  • Assureur·
  • Effet du contrat·
  • Sinistre

2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 8 novembre 2004, 01PA03602, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 667 du code de la santé publique, issues de la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 et modifiées par la loi n° 61-846 du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2005, 02-17.386, Inédit
Rejet

[…] soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

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