Article L675-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1961
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Version30/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L671-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1271-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 1961

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Sera puni d'une amende de 3.000 F à 30.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois [*durée*] quiconque aura modifié les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 667, alinéas 3 et 4.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance prescrite à l'article L. 667, alinéa 5.
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Entrée en vigueur le 3 août 1961
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

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