Article L675-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/08/1961
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Version30/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L671-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1271-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 16 (V) JORF 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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