Article L677 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version02/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 52-854 1952-07-21 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1263-1 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application du présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 novembre 1996, 150186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier à payer la totalité des frais d'expertise ainsi qu'à verser au requérant la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 666 à L. 677 ; Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; Vu la loi portant amnistie du 4 août 1995 ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Transfusion sanguine·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Expertise·
  • Détournement de pouvoir·
  • Licenciement·
  • Conseil d'etat·
  • Agrément
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).