Article L666-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1221-2 (V), Code de la santé publique - art. L1221-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

La collecte du sang humain ou de ces composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III ci-après et dans les conditions prévues au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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