Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Commentaires • 2
Afin de conforter ce principe, l'interdiction de toute remuneration de la collecte de sang a ete expressement prevue et assortie de sanctions penales dans le projet de loi relatif au don et a l'utilisation des elements et produits du corps humain et a la PMA et modifiant le code de la sante publique (article L 666-4 et L 681-4). Ce projet a ete adopte par le conseil des ministres du 25 mars 1992 et depose au Parlement.
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L'article 3 de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-381 du 14 juin 1989 prévoit qu'en ce qui concerne l'utilisation du sang ou du plasma humain en tant que matière première pour la fabrication de médicaments les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour éviter la transmission de maladies infectieuses. […] Conformément à cette disposition, l'article L. 670-4 du code de la santé publique dispose que l'autorisation de mise sur le marché de médicaments dérivés du sang est accordée aux seuls médicaments préparés à partir de sang prélevé dans les conditions fixées par l'article L. 666-4 du même code, […]
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