Article L666-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits [*obligations*] des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans des conditions définies par décret.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 6 mai 1993

L'article 3 de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-381 du 14 juin 1989 prévoit qu'en ce qui concerne l'utilisation du sang ou du plasma humain en tant que matière première pour la fabrication de médicaments les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour éviter la transmission de maladies infectieuses. […] Conformément à cette disposition, l'article L. 670-4 du code de la santé publique dispose que l'autorisation de mise sur le marché de médicaments dérivés du sang est accordée aux seuls médicaments préparés à partir de sang prélevé dans les conditions fixées par l'article L. 666-4 du même code, […]

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 16 mars 1992

Afin de conforter ce principe, l'interdiction de toute remuneration de la collecte de sang a ete expressement prevue et assortie de sanctions penales dans le projet de loi relatif au don et a l'utilisation des elements et produits du corps humain et a la PMA et modifiant le code de la sante publique (article L 666-4 et L 681-4). Ce projet a ete adopte par le conseil des ministres du 25 mars 1992 et depose au Parlement.

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