Article L666-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1221-5 (V), Code de la santé publique - art. L1221-5 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire l'exigent.
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit [*conditions de forme*]. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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