Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Commentaires • 11
La preservation de l'anonymat des donneurs de sang benevoles est definie a l'article L. 666-7 du code de la sante publique qui impose que le donneur ne puisse pas connaitre l'identite du receveur et reciproquement que le receveur ne puisse acceder a celle du donneur, sauf necessite therapeutique.
Lire la suite…Leon Vachet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 (art. L. 666-7 du code de la sante publique). […]
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Il leur semble, en effet, que le principe de l'anonymat des dons pose par l'article L. 666-7 du code de la sante publique et par la loi du 4 janvier 1993 ne soit pas assez protege par le secret de l'instruction puisqu'a la suite d'une affaire survenue dans la region de Marseille un fichier nominatif a pu etre saisi. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas opportun de prevoir la creation d'un fichier code qui pourrait etre remis a toute requisition mais qui ne pourrait etre rapproche que par les centres de transfusion sanguine.
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