Article L666-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
>
Version30/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1221-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994
4 textes citent l'article

Commentaires11


M. de Saint-Sernin Frédéric · Questions parlementaires · 27 février 1995

Il leur semble, en effet, que le principe de l'anonymat des dons pose par l'article L. 666-7 du code de la sante publique et par la loi du 4 janvier 1993 ne soit pas assez protege par le secret de l'instruction puisqu'a la suite d'une affaire survenue dans la region de Marseille un fichier nominatif a pu etre saisi. Il lui demande donc s'il ne lui semble pas opportun de prevoir la creation d'un fichier code qui pourrait etre remis a toute requisition mais qui ne pourrait etre rapproche que par les centres de transfusion sanguine.

 Lire la suite…

Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

La preservation de l'anonymat des donneurs de sang benevoles est definie a l'article L. 666-7 du code de la sante publique qui impose que le donneur ne puisse pas connaitre l'identite du receveur et reciproquement que le receveur ne puisse acceder a celle du donneur, sauf necessite therapeutique.

 Lire la suite…

M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Leon Vachet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 (art. L. 666-7 du code de la sante publique). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).