Article L666-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version29/05/1996
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1221-8 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants [*dérivés*] :
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et publiés au Journal officiel de la République française ;
2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et sont régis par les dispositions du chapitre V ci-après ;
3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ;
4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;
5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 665-10.
Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


BOFiP · 26 décembre 2018

L. 5111-2). […] cidTexte=JORFTEXT000000477196&dateTexte=20180824">arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 12 janvier 2016, n° 2014011237
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le 08.09.2004, le laboratoire a répondu qu'il préférait cesser les relations. […] Page 5 sur 11 [A )l […] Ainsi, ce produit frontière pourrait être considéré comme un « médicament dérivé du sang, non préparé industriellement », statut qui n'est pas prévu actuellement par l'article L666-8 du Code de la santé publique.

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