Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont établies par des règlements de l'Agence française du sang, homologués par le ministre chargé de la santé et publiés au Journal officiel de la République française ;
2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et sont régis par les dispositions du chapitre V ci-après ;
3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions de préparation et d'utilisation sont définies par décret.
Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 12 janvier 2016, n° 2014011237
[…] Le 08.09.2004, le laboratoire a répondu qu'il préférait cesser les relations. […] Page 5 sur 11 [A )l […] Ainsi, ce produit frontière pourrait être considéré comme un « médicament dérivé du sang, non préparé industriellement », statut qui n'est pas prévu actuellement par l'article L666-8 du Code de la santé publique.
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L. 5111-2). […] cidTexte=JORFTEXT000000477196&dateTexte=20180824">arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique.
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