Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance n°98-731 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 23 septembre 1997, n° 97-070
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-29, L.161-31, L.161-34, L.162-4, L.161-12-5, L.174-4, L.322-3 et L.371-6 ; Vu le code rural ; Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L.625, L.666-9 et L.710-16-2 ; Vu le projet de décret en Conseil d'Etat présenté par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; Après avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
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Ces tarifs sont fixés, conformément à l'article L. 666-9 du code de la santé publique, par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence française du sang. Le tarif de chaque type de produit sanguin est par conséquent identique sur l'ensemble du territoire, à l'exception des départements d'outre-mer qui appliquent des majorations spécifiques. Les établissements ont d'autres sources de financement.
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